Article 21-3
Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.