Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

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Article R411-5

Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995

Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.


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