Code de la route

Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

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Article D321-5-2

Version en vigueur depuis le 24 mars 2007

Création Décret n°2007-405 du 22 mars 2007 - art. 1 () JORF 24 mars 2007

La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.

Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.


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