Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 12 mars 2023

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Article L153-4

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 12 mars 2023

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 130

En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables.

Elles peuvent être modifiées ou mises en compatibilité avec une opération d'utilité publique ou d'intérêt général jusqu'à l'approbation ou la révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d'élaboration ou de révision de ce dernier plan est engagée au plus tard lorsqu'un des plans locaux d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé en application du 1° de l'article L. 153-31.


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