Code du patrimoine

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2018

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Article L212-9

Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 7

Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.

Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


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