Article L1773-4 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()
Les charges mentionnées à l'article L. 1773-1 sont compensées par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement la dotation générale de décentralisation qui est inscrite en section de fonctionnement de leur budget.