Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

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Article D351-5

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 3

Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.

Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :


-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;

-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;

-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.


Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire.


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