Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 25 avril 2010 au 01 septembre 2019

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Article R*441-13-1

Version en vigueur du 25 avril 2010 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2010-398 du 22 avril 2010 - art. 4

Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.

L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :

-de ses statuts ;

-de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;

-des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;

-de sa situation financière.

A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :

a) Ses statuts ;

b) La composition de son conseil d'administration ;

c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;

d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;

e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;

f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;

g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.

L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.


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