Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

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Article R243-10

Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

Créé par Décret n°2017-572 du 19 avril 2017 - art. 1

Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. L'expert mentionné à l'article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l'ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.


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