Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article L353-11

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L. 445-2 est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département, constatant des irrégularités dans l'application desdites conventions, est tenu de saisir et d'en informer l'Agence nationale de contrôle du logement social.


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