Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

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Article D311-25 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.

Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.

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