Code de la défense

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

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Article L2341-5-2

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 8

Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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