Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

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Article L5212-34

Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010

Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 50

Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'Etat.


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