Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 201 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2016

Modifié par Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102

I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :

1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ;

2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;

3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.

II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.

III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :

1° 418 000 € HT pour les marchés de fournitures et les services ;

2° 5 225 000 € HT hors taxe pour les marchés de travaux.

IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :

1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205 ;

2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.

V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.

Retourner en haut de la page