Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 avril 2016

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Article R2122-30-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Tout projet de bail soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en application de l'article R. 2122-30 donne lieu à une étude réalisée par l'autorité administrative visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits ainsi que sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de l'Etat.

L'étude est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable.

Elle est transmise au contrôleur budgétaire et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives.

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