Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

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Article R612-13 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées des articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7, L. 612-12, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6.

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