Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article R145-25

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 145-24, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties.

La notification les invite à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d'exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la section des assurances sociales. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte.

Le premier mémoire de chaque défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Lorsqu'une des parties appelée à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.


Retourner en haut de la page