Code du patrimoine

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 09 juillet 2016

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Article L642-5 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 09 juillet 2016

Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 77
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28

Une instance consultative, associant :

― des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ;

― le préfet ou son représentant ;

― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

― le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

― ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,

est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales, l'extension des compétences de la commission locale du secteur sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article.

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