Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 janvier 2011

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Article L862-2

Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 12 (V)

Les dépenses du fonds sont constituées :

a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale, au titre de chaque trimestre, d'un montant égal au produit de la somme prévue au III de l'article L. 862-4 par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel le versement est effectué, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du a de l'article L. 861-4 ;

b) Par les montants des déductions mentionnées au III de l'article L. 862-4 ;

c) Par les frais de gestion administrative du fonds.


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