Code de commerce

Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

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Article R814-93

Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou du retrait de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.


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