Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2019

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Article D511-43

Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2019

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)


Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance.


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