Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 23 février 2022

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Article L302-8

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 23 février 2022

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 132

I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Cet objectif ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l'année 2025, le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.

Par dérogation au premier alinéa du présent I, toute commune nouvellement soumise aux dispositions de la présente section à compter du 1er janvier 2015 dispose de cinq périodes triennales pleines pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cette disposition n'est pas applicable à une commune nouvelle issue d'une fusion de communes, soumise aux dispositions de la présente section, dès lors qu'elle a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à cette même section.

Pour l'application du présent article, les périodes triennales s'entendent par tranche de trois ans, à compter du 1er janvier 2002.

Toutefois, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2 ou au VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, ou, pour la métropole de Lyon, ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 3641-5 du même code, le programme local de l'habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l'ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l'objectif ainsi fixé. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.

II.-L'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer telle que prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 302-1.

III.-Pour atteindre l'objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d'intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.

IV.-Tout programme local de l'habitat ou document en tenant lieu comportant au moins une commune soumise aux I ou II de l'article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis aux I et III du présent article, sur le territoire des communes concernées.

V.-A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l'habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.

VI.-Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéancier annuel et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l'habitat adopté, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus aux I et III. Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.

VII.- Pour les communes mentionnées au premier alinéa du I du présent article, l'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

Pour les communes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article, à compter de leur date de soumission aux dispositions de la présente section, l'objectif de réalisation pour la première période triennale pleine du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 20 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en cinq périodes triennales le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 25 % pour la deuxième période triennale, à 33 % pour la troisième période triennale, à 50 % pour la quatrième période triennale, et à 100 % pour la cinquième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.

Quand une commune mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l'objectif de réalisation pour la première période triennale partielle du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 15 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302-5.


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