Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2019

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Article L2511-33

Version en vigueur du 02 mars 2017 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 20

Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-35 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.

Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

– pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

– pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

– pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée.


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