Code civil

Version en vigueur du 18 février 2015 au 25 mars 2019

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Article 431

Version en vigueur du 18 février 2015 au 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)

La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.

Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.


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