Code du travail

Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

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Article R4624-2

Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Les actions sur le milieu de travail sont menées :

1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de santé au travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ;

2° Dans les entreprises adhérant à un service de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14.


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