Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

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Article R5425-7

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 2

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.


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