Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

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Article R1421-12 (abrogé)

Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

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