Code du patrimoine

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017

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Article D642-15 (abrogé)

Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 1

La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires ou, lorsque l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 est le président d'un établissement public de coopération intercommunale, en quatre exemplaires.

Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Dans ce cas, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27.

Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.

Deux exemplaires supplémentaires du dossier sont fournis lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
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