Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2333-33

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 45 (V)

La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.


Retourner en haut de la page