Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2017

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Article D2241-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 décembre 2017

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.


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