Code de la consommation

Version en vigueur du 23 février 2017 au 01 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L313-32

Version en vigueur du 23 février 2017 au 01 décembre 2020

Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 10 (V)

Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.


Conformément à l'article 10 IV et V de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de ladite loi et, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.

Retourner en haut de la page