Article L313-32
Version en vigueur du 23 février 2017 au 01 décembre 2020
Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance qu'il propose, y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, du deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du même code, ou des premier ou deuxième alinéas de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu'il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d'octroi du crédit, prévus dans l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance.
Conformément à l'article 10 IV et V de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ces dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de ladite loi et, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.