Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 24 octobre 2019 au 18 novembre 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 344-0 B

Version en vigueur du 24 octobre 2019 au 18 novembre 2022

Modifié par Décret n°2019-1072 du 21 octobre 2019 - art. 1

Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :

1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;

2° (Abrogé) ;

3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;

4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 369 de la présente annexe ;

6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée à l'article 172 bis du même code et à l'article 46 C ;

8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;

9° (Sans objet) ;

10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du code général des impôts ;

11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;

12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;

13° (Sans objet) ;

14° A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts ;

15° Aux déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du code général des impôts et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue à l'article 1599 quater C du même code, en cas d'option pour le paiement des taxes foncières prévue au second alinéa du II de l'article 406 terdecies ;

16° A la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1072 du 21 octobre 2019, les dispositions du présent article sont applicables aux options pour le paiement des taxes foncières prévues à l'article 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts formulées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Retourner en haut de la page