Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

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Article D721-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 721-8, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14, sous réserve des dispositions suivantes :

1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

2° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 351-4, sont supprimés les mots "ainsi que la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7" ;

4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

5° La référence à l'article D. 721-8 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;

6° La référence à l'article D. 721-9 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;

7° A l'article D. 351-10, la mention de l'âge de soixante-quatre ans est substituée à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.

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