Article D723-2
Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019
Création Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992
Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.