Article R428-5
Version en vigueur du 08 avril 2007 au 09 septembre 2019
Modifié par Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ;
2° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ;
3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6.