Article L671-13 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 - art. 5 () JORF 30 juillet 1994
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes au titre de cette activité.