Code civil

Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

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Article 170-1 (abrogé)

Version en vigueur du 05 avril 2006 au 01 mars 2007

Abrogé par Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 6 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 180, 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.

Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.

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