Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Naviguer dans le sommaire du code

Article 469

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.


Retourner en haut de la page