Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 03 octobre 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article D452-7

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 03 octobre 2022

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)


Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


Retourner en haut de la page