Article A212-72 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
― habilite l'organisme de formation ;
― désigne le jury ;
― organise les modalités de certification.