Code des assurances

Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

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Article R220-10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 1992 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 5 () JORF 1er avril 1992

Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance :

- lorsque trois assureurs au moins ont opposé un refus à une proposition tendant à la souscription d'un contrat garantissant les risques faisant l'objet de l'obligation d'assurance ;

- lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant à la modification d'un contrat existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.

Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de dix jours après réception de la proposition est considéré comme un refus implicite d'assurance.

Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.

Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application de l'article L. 220-1, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés par cette loi ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.

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