Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 octobre 2020

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Article L3212-2

Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 octobre 2020

Modifié par LOI n°2011-803 du 5 juillet 2011 - art. 2

Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle.


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