Code de l'urbanisme - Article L122-4-1
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Article L122-4-1
Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.
Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°2016-161 du 17 février 2016 - art. 1, v. init.
Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2
Code de l'environnement - art. R333-14 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-11-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-14-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-18 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-6-1 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-6-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-9 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L124-2 (V)
Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2
Code de l'environnement - art. R333-14 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-11-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-14-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-18 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-6-1 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-6-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-9 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L124-2 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973