Code du travail - Article R4624-20
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- Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
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Cité par:
ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 1, v. init.
relatif à l'emploi des personnes en situation d... - art. 8 (VNE)
Santé, amélioration des conditions de travail, ... - art. 19 (VE)
Code de l'action sociale et des familles - art. R344-19 (M)
Code du travail - art. R1262-9 (VD)
Code du travail - art. R4623-9 (VD)
Code du travail - art. R4624-47 (M)
Code du travail - art. R4626-29-1 (V)
Emploi des personnes en situation de handicap - art. 12 (VE)
Nouvelle convention collective du 9 mai 2012 (a... - art. 4 (VE)