Code pénal

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 01 août 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 226-15

Version en vigueur du 20 décembre 2013 au 01 août 2020

Modifié par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 23

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions.


Retourner en haut de la page