Article 142 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par DÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014 - art. 9
Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
Toutefois, les articles 26,28,30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77,85 et 85-1 ne sont pas applicables.