Article 1656 bis
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2022
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par Ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015 - art. 1
Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (M)
I. – 1° Les dispositions du présent code, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, s'appliquent à la métropole du Grand Paris.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
2° Toutefois :
a) Par exception aux dispositions du I de l'article 1379-0 bis, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation, ni la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
b) Les dispositions du III de l'article 1609 nonies C et du IV de l'article 1636 B septies ne sont pas applicables à la métropole du Grand Paris.
II. – Pour l'application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.