Code du travail

Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R233-88-1 (abrogé)

Version en vigueur du 18 août 1996 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°96-725 du 14 août 1996 - art. 26 () JORF 18 août 1996

Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :

1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;

2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;

3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;

4. Structures de protection contre le risque de retournement ;

5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.

Retourner en haut de la page