Article R221-19 (abrogé)
Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-253
du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit, par semaine, à un repos d'au moins vingt-quatre heures consécutives, qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine.