Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2013

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Article L122-15-1 (abrogé)

Version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 2
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.


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